Une procédure d'arbitrage accéléré peut très bien avoir lieu dans le cadre du règlement d'arbitrage de la CCI de 1998, en application de son article 32 qui permet aux parties de réduire les délais prévus par ce règlement. La présente note a été élaborée par Antonias Dimolitsa, membre de la Commission d'arbitrage de la CCI et leader de son forum sur le règlement d'arbitrage et la Cour. La note a pour but d'informer et d'aider les parties qui souhaitent mettre en œuvre une procédure accélérée dans le cadre du règlement d'arbitrage de la CCI. Sont examinés les aspects du règlement et de la conduite de la procédure auxquels il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'on envisage un arbitrage accéléré

Remarques préliminaires

1. La présente note s'adresse aux parties qui souhaitent organiser un arbitrage de la Chambre de commerce internationale (« CCI ») sous forme accélérée (fast-track). Les procédures accélérées ont toujours été possibles dans le cadre du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après le « règlement 1 »). Celui-ci, depuis sa dernière révision de 1998, précise clairement dans son article 32 que les parties ont la faculté de convenir de réduire les délais prévus par le règlement. Cette faculté connaît cependant trois limites : premièrement, les parties ne peuvent réduire que les seuls délais fixés dans le règlement, elles ne peuvent imposer des délais à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (ci-après « la Cour ») ni à son secrétariat ; deuxièmement, tout accord des parties visant à réduire les délais doit avoir l'agrément du tribunal, une fois que celui-ci est constitué ; troisièmement, la Cour peut à tout moment décider de prolonger un délai réduit, si elle l'estime nécessaire. Cette triple limitation de la liberté des parties en matière de réduction des délais est tout simplement le corollaire des caractéristiques et garanties particulières du système d'arbitrage de la CCI, qui restent intactes dans les procédures accélérées.

2. Afin d'organiser efficacement une procédure accélérée, les parties doivent, d'une part, bien connaître le règlement et pouvoir estimer avec précision le temps nécessaire à sa mise en application en l'espèce et, d'autre part, apprécier leur différend afin de s'assurer qu'il est susceptible d'être réglé dans le cadre d'une procédure accélérée garantissant la bonne conduite de l'arbitrage. Les parties peuvent s'entendre sur une procédure accélérée avant ou après la naissance du litige. La rédaction d'une clause compromissoire prévoyant un arbitrage accéléré n'est à recommander que si la portée et la nature des éventuels différends peuvent être clairement anticipées, tandis que la conclusion d'une convention d'arbitrage accéléré après la naissance du litige ne peut en fait être envisagée que si la procédure accélérée présente un réel intérêt pour les deux parties. En tout état de cause, la coopération des parties est d'une importance capitale en vue de l'efficacité d'une procédure soumise à des contraintes de temps plus strictes.

3. La Cour et son secrétariat apporteront leur concours aux parties afin de permettre la réalisation d'une procédure accélérée. La Cour peut en effet prendre rapidement les décisions nécessaires à la conduite de l'arbitrage en conformité avec le [Page30:] règlement : elle se réunit en comité une fois par semaine tout au long de l'année et le président de la Cour est autorisé, en vertu de l'article 1(3) du règlement, à prendre à tout moment des « décisions urgentes » au nom de celle-ci. L'exercice par la Cour du pouvoir de prolonger des délais réduits, qui lui est accordé par l'article 32(2) du règlement, n'est pas de routine ; elle l'exerce avec réserve, dans le but d'assurer l'efficacité de la procédure et de la sentence et uniquement quand des circonstances particulières l'exigent.

Rédaction d'une clause d'arbitrage accéléré

4. Quel que soit le type d'arbitrage envisagé, il est important de rédiger la convention d'arbitrage avec le plus grand soin. Si les parties souhaitent recourir à l'arbitrage de la CCI, l'adoption de la clause type de la CCI n'est recommandée que dans le contexte d'une procédure d'arbitrage classique. Si les parties conviennent, dès la conclusion de leur contrat, de suivre une procédure accélérée, la seule partie de cette clause type qui reste valable est celle qui dispose que les différends « seront tranchés définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ». Pour le reste, il revient aux parties de rédiger leur clause d'arbitrage comme elles le jugent approprié, compte tenu de la procédure accélérée qu'elles envisagent. Il est impossible de proposer une clause type d'arbitrage accéléré, mais on peut donner quelques recommandations quant aux éléments qu'une telle clause devrait normalement contenir.

Stipulations habituelles prenant une importance particulière

5. On retrouve dans la plupart des clauses d'arbitrage des stipulations qui précisent a priori certains éléments fondamentaux, valables pour tout arbitrage. Ces stipulations, qui peuvent être souhaitables dans une clause d'arbitrage classique, sont particulièrement importantes, voire indispensables, en cas d'arbitrage accéléré. Elles portent sur les points suivants :

Règles de droit applicables au fond. Il est évident que l'absence d'accord sur les règles de droit régissant le contrat aura souvent comme résultat un échange de mémoires sur cette question, une fois le litige né. La procédure risque alors d'être considérablement ralentie.

Lieu de l'arbitrage2. Si le lieu de l'arbitrage n'a pas été déterminé par les parties, il sera fixé par la Cour (article 14(1)) lors d'une réunion sous forme de comité et après examen de tout commentaire pertinent des parties. Une telle décision de la Cour ne retardera pas l'engagement de la procédure mais elle peut avoir un effet indirect sur son déroulement. Lorsque la Cour fixe le lieu de l'arbitrage, elle prend en considération, parmi d'autres critères, principalement celui de la neutralité. Le lieu fixé par la Cour sera donc neutre, mais pas forcément bien situé, d'un point de vue pratique, pour l'une ou l'autre des parties ou pour les deux, ce qui, à l'évidence, ne facilitera pas une procédure accélérée.[Page31:]

Langue(s). En l'absence d'accord des parties sur la ou les langues de l'arbitrage, la décision sera prise par le tribunal arbitral, d'où une perte de temps. Il est évident que l'utilisation d'une seule langue rendra la procédure plus rapide, à moins que tous les membres du tribunal arbitral - ainsi que les conseils - parlent couramment les différentes langues envisagées par les parties.

Nombre d'arbitres. Un arbitre unique convient mieux à une procédure accélérée, car la constitution du tribunal arbitral prendra moins de temps et l'organisation de la procédure sera plus facile. La décision des parties quant au nombre d'arbitres devra cependant dépendre, avant tout, de leur appréciation de l'ampleur et de l'importance des différends susceptibles de naître de leur contrat. Quoi qu'il en soit, les parties doivent fixer des délais réduits pour la désignation conjointe d'un arbitre unique ou la désignation d'un co-arbitre par le défendeur puis la désignation conjointe d'un président par les parties ou par les co-arbitres, en sorte que la Cour puisse procéder directement aux nominations nécessaires, si ces désignations n'interviennent pas dans les délais convenus.

Délais convenus

6. Les parties ne doivent pas oublier que la Cour peut toujours prolonger un délai prévu par le règlement qu'elles auraient réduit (article 32(2)). La stipulation par les parties dans leur clause d'arbitrage que les délais seront non prolongeables sera très probablement sans effet : la Cour n'acceptera pas d'administrer un tel arbitrage accéléré. Ce droit de prolongation des délais réservé à la Cour permet de poursuivre valablement l'arbitrage lorsque les délais convenus par les parties ne peuvent être respectés. Toutefois la Cour n'exercera ce droit qu'exceptionnellement, suite à une demande du tribunal arbitral pour des motifs de bonne conduite du processus arbitral, ou, de son propre chef, afin d'exercer correctement sa mission dans le cadre du règlement.

7. Deux types de délais peuvent être fixés dans la clause d'arbitrage : un délai unique dans lequel la sentence finale doit être rendue et/ou des délais distincts pour certaines ou toutes les phases de la procédure. Le délai dans lequel la sentence doit être rendue est un élément clé de tout arbitrage accéléré. En revanche, il n'est ni nécessaire ni même souhaitable de fixer des délais distincts pour chacune des différentes étapes de la procédure, à l'exception éventuelle de la réduction du délai prévu par le règlement pour l'établissement de l'acte de mission. En effet, ce n'est qu'une fois le litige né que les parties pourront organiser de manière pragmatique les différentes étapes de la procédure, avec l'assistance ou l'intervention décisive du tribunal arbitral, tout en respectant le délai convenu pour l'établissement de la sentence.

8. Il se peut que les circonstances appellent dans le futur l'application des dispositions du règlement relatives à la récusation ou au remplacement de l'arbitre. Que la demande d'une partie à cet effet soit fondée sur des motifs valables ou qu'elle constitue une tactique dilatoire, elle aura pour effet inévitable de retarder l'établissement de la sentence finale. Il peut donc être utile aux parties qui souhaitent un arbitrage accéléré de réduire les délais de l'article 11(2), voire de prévoir que le délai dans lequel la sentence doit être rendue sera prolongé ou recommencé à nouveau en cas de récusation ou de remplacement en général d'un arbitre 3.[Page32:]

9. La clause d'arbitrage doit clairement définir le début et la fin du délai dans lequel la sentence sera rendue. Si la fin du délai est généralement entendue par les parties comme étant la date à laquelle la sentence leur sera notifiée par le secrétariat - ce qui doit être explicité néanmoins dans la clause - son début peut être perçu de plusieurs manières. Il est recommandé de considérer la remise du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 13 du règlement comme étant le moment à partir duquel le délai commence à courir. Fixer le début du délai à une date antérieure peut entraîner une perte de temps imprévisible, en attendant que le tribunal arbitral soit en mesure d'examiner le fond du litige.

Disjonction des différends

10. L'arbitrage accéléré ne convient pas à tous les différends. Il s'agit-là d'un principe fondamental qui devrait guider les parties lorsqu'elles rédigent leur clause d'arbitrage. Si les parties ont néanmoins des raisons de penser que le contrat et tous les différends susceptibles d'en découler sont de nature à faire l'objet d'une procédure accélérée, elles feraient bien de reproduire dans leur clause d'arbitrage le passage correspondant de la clause type d'arbitrage recommandée par la CCI, à savoir : « Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement […] »

11. Les parties peuvent aussi souhaiter ne soumettre à l'arbitrage accéléré qu'une partie de leurs relations contractuelles et choisir pour le reste l'arbitrage classique ou le recours au juge étatique. Dans l'hypothèse d'une telle disjonction, il est essentiel qu'elles définissent très clairement les questions à résoudre par voie d'arbitrage accéléré. Sinon, outre le risque évident de conflit de juridictions, une divergence de vues pourrait apparaître, dans le cadre de la procédure arbitrale accélérée, sur la question de savoir si un point donné est ou non couvert par la clause d'arbitrage accéléré. Le tribunal arbitral serait alors obligé de rendre une décision sur cette question préjudicielle, ce qui ferait perdre beaucoup de temps et irait à l'encontre de l'objectif de la clause d'arbitrage accéléré.

Introduction de la procédure d'arbitrage

Demande d'arbitrage

12. L'article 4(3) du règlement dresse la liste des informations qui doivent figurer dans la demande d'arbitrage (la « demande »). Il s'agit-là du minimum requis. Le demandeur est libre de décider s'il va faire une présentation complète des faits et fondements juridiques de ses prétentions déjà dans la demande. Il est aussi libre de joindre ou non à la demande la totalité des preuves écrites dont il dispose. Cette souplesse se comprend dans l'arbitrage classique, car un ou plusieurs mémoires substantiels, accompagnés de pièces à l'appui, seront normalement échangés par les parties après la signature de l'acte de mission.

13. Dans le cas de l'arbitrage accéléré, la liberté laissée au demandeur par les dispositions de l'article 4(3) doit être utilisée dans le sens de l'élaboration d'une [Page33:] demande d'arbitrage aussi complète que possible. Une demande complète et détaillée provoquera très probablement une réponse également complète et détaillée. Si les parties n'ont pas prévu dans leur clause d'arbitrage un délai de réponse plus court que celui de 30 jours prévu à l'article 5(1) - ce qui est tout à fait probable, car aucune des parties ne sait, au moment de la rédaction de la clause d'arbitrage, si elle se trouvera en position de demandeur ou de défendeur - ce délai de 30 jours doit être considéré comme suffisant pour permettre au défendeur de soumettre une réponse complète à une demande complète dans le cadre d'une procédure accélérée. L'échange de mémoires complets, avant la constitution du tribunal arbitral, contribuera de manière significative à la rapidité de la procédure voulue par les parties.

Choix des arbitres

14. Les parties doivent porter le plus grand soin au choix des arbitres, notamment en ce qui concerne leur disponibilité et leur capacité à conduire un arbitrage accéléré. Les personnes proposées par les parties pour confirmation par la Cour doivent être indépendantes, avoir une expérience du domaine auquel se rapporte le litige, parler la ou les langues de l'arbitrage et, idéalement, être dotées d'un talent de persuasion et de l'autorité leur permettant de contrer les effets fâcheux d'un éventuel comportement récalcitrant d'une partie. Elles doivent aussi et surtout disposer du temps nécessaire et avoir vraiment la volonté de régler le différend dans le cadre d'une procédure accélérée. Il est donc nécessaire que les parties prennent contact avec les arbitres potentiels afin de s'assurer de l'existence d'une telle disponibilité et volonté 4.

Procédure d'arbitrage

15. Indépendamment de l'existence d'une clause prévoyant l'arbitrage accéléré, le bon déroulement d'une telle procédure dépendra dans une large mesure de la coopération des parties. Le tribunal arbitral peut néanmoins intervenir pour imposer à une partie récalcitrante certaines règles et certains délais de procédure, à condition que la clause d'arbitrage accéléré soit sans ambiguïté. L'acte de mission doit, en tout état de cause, être établi dans un délai très bref, par exemple une semaine, ce qui sera bien entendu plus facile si les deux parties rédigent un résumé de leurs demandes et prétentions.

16. Le calendrier prévisionnel prévu à l'article 18(4) du règlement est l'un des éléments essentiels d'une procédure accélérée, car il en détermine tout le déroulement. Ce calendrier arrêtera les dates des différentes étapes de la procédure - et prévoira éventuellement un calendrier de repli - qui seront fixées en tenant compte du délai convenu dans la clause d'arbitrage pour l'établissement de la sentence. Le calendrier ne peut cependant s'étendre sur la totalité de ce délai, un certain temps devant bien entendu être réservé à la rédaction de la sentence et à son examen par la Cour. Les parties sont censées adhérer strictement au calendrier qui doit être considéré comme définitif, par principe, dans un arbitrage accéléré.[Page34:]

17. Les différentes étapes de la procédure dépendront des caractéristiques de chaque affaire. Certains principes généraux communs à toute procédure accélérée peuvent néanmoins être dégagés : (i) si la demande et la réponse sont complètes, les mémoires ultérieurs doivent se limiter au strict nécessaire ; (ii) des audiences ne sont pas forcément indispensables, mais, si elles le sont, elles doivent se suivre ou au moins être très rapprochées dans le temps ; (iii) toute ample procédure de discovery doit être exclue ; (iv) les demandes de communication de pièces ne doivent être acceptées que si les pièces en question sont d'une pertinence évidente pour le règlement du différend ; (v) le nombre de témoins et le contenu de leurs dépositions doivent se limiter au strict nécessaire ; (vi) la nomination d'un expert par le tribunal ne doit intervenir que dans des circonstances exceptionnelles ; (vii) les parties doivent éviter de produire des dossiers volumineux et s'en tenir aux pièces essentielles à la compréhension et/ou à la démonstration de leurs positions.

Observation finale

18. Le règlement d'arbitrage de la CCI est imprégné de la conviction que la rapidité doit rester l'un des vrais avantages de l'arbitrage international. Chaque litige est cependant différent et a ses propres exigences de temps quant à la procédure. Si les parties souhaitent organiser et conduire une procédure accélérée afin de régler certains litiges, la Cour et son secrétariat seront toujours prêts à les assister. Pourtant, la gestion efficace du temps dépendra principalement de la volonté commune des parties et du caractère raisonnable de l'entreprise.



1
Il est entendu que les termes du règlement d'arbitrage de la CCI, employés dans la présente note, ont le même sens que dans le règlement lui-même.


2
Les parties doivent toujours prendre en compte le droit du lieu de l'arbitrage, qui peut éventuellement rendre nécessaire l'insertion dans la clause d'arbitrage de certaines stipulations supplémentaires : par ex., si le lieu de l'arbitrage est situé en Angleterre, une renonciation des parties à leur droit d'intenter une action en justice sur des points de droit (voir les articles 45(1) et 69(1) de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996) ; ou, si le lieu de l'arbitrage est situé aux Etats-Unis, un accord exprès autorisant le tribunal arbitral à se prononcer sur sa propre compétence, y compris en ce qui concerne la validité et le champ d'application ratione personae de la convention d'arbitrage.


3
Les dispositions relatives à la correction et à l'interprétation de la sentence concernent une phase postérieure à la procédure accélérée elle-même. Il peut cependant être prudent de réduire les délais de l'article 29 également.


4
Le choix des conseils, dans l'arbitrage accéléré, requiert la même attention. Ceux-ci doivent être non seulement expérimentés, mais aussi prêts à se consacrer au différend et en mesure de travailler dans des délais contraignants.